Article (Décret n° 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Article (Décret n° 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 5. - L'article R.21 est ainsi rédigé :
« Art. R. 21. - Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent. »