Article (Arrêté du 25 février 1992 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des assistants de service social)
Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,
lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt,
le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.