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Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 94-027 du 26 avril 1994 relative à la norme simplifiée no 38 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion de la liste électorale complémentaire constituée par les communes pour l'exercice en France du droit de vote des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen)

Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 94-027 du 26 avril 1994 relative à la norme simplifiée no 38 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion de la liste électorale complémentaire constituée par les communes pour l'exercice en France du droit de vote des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen)

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu l'article 8 B-2 du traité sur l'Union européenne;
Vu les articles 6, 17 et 21 (paragraphe 1) de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risque d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée;
Considérant que les traitements automatisés portant sur les opérations concernant la gestion de la liste électorale complémentaire constituée par les communes pour l'exercice en France du droit de vote des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France aux élections des représentants de la France au Parlement européen sont de ceux qui peuvent,
sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné,
Décide:

Article 1er


Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs aux opérations concernant la gestion de la liste électorale complémentaire constituée par les communes pour l'exercice en France du droit de vote des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France aux élections des représentants de la France au Parlement européen doivent:
Ne porter que sur des données décrites à l'article 3 de la présente délibération;
N'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés;
Ne pas donner lieu à des interconnexions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous;
Comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi;
Satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 6 ci-dessous.