Article (Décret n° 93-449 du 23 mars 1993 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 4. - L’article R. 236-15 du code du travail est modifié comme suit :
I. - A la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. »
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette formation est dispensée aux représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès leur première désignation aux dits comités. Elle tend à les initier aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise, des caractères spécifiques de celle-ci ainsi que du rôle propre du bénéficiaire en son sein. »
III. - Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant quatre ans consécutifs ou non. Elle fait l’objet de stages distincts de ceux organisés en application de l’alinéa précédent. Le renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation a un caractère plus spécialisé, est adapté aux demandes particulières du stagiaire, et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité. »