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Article (Décret n° 93-445 du 23 mars 1993 relatif à l'intégration dans la fonction publique territoriale des directeurs de caisses de crédit municipal)

Article (Décret n° 93-445 du 23 mars 1993 relatif à l'intégration dans la fonction publique territoriale des directeurs de caisses de crédit municipal)


Art. 3. - I. - Il est créé après le 3 de l’article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé un 4 ainsi rédigé :
« 4. Directeur de caisse de crédit municipal. »
II. - Il est créé à l’article 1er du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de ces dispositions, l’emploi de directeur de caisse de crédit municipal est assimilé à l’emploi de secrétaire général des villes de 20 000 habitants à 40 000 habitants ; l’emploi de directeur de caisse de crédit municipal habilité à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l’article let du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié est assimilé à l’emploi de secrétaire général des villes de 80000 à 150 000 habitants. »
III. - Il est créé après le 3 de l’article 6 du même décret un 4 ainsi rédigé :
« 4. Directeur de caisse de crédit municipal habilité à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l’article let du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié. »
IV. - Il est créé après le 2 de l’article 7 du même décret un 3 ainsi rédigé :
« 3. Directeur de caisse de crédit municipal. »