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Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux modalités de recrutement des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux modalités de recrutement des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)


Art. 6. - En fonction de la note obtenue par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l’admission en tenant compte du nombre de postes à pourvoir.
Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir aux emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l’intervalle de deux concours, dans la limite d’un pourcentage fixé en application de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.