Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 15. - I. - L’article 176 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 176. - Le juge d’instruction examine s’il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d’infraction, dont il détermine la qualification juridique. »
II. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article 177 du même code est ainsi rédigée :
« Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. »
III. - Le premier alinéa de l’article 181 du même code est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée.
IV. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».
V. - Au premier alinéa de l’article 186 du même code, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots « premier alinéa ».