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Article (Arrêté du 1er février 1993 relatif à l'exploitation des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée sans présence humaine permanente)

Article (Arrêté du 1er février 1993 relatif à l'exploitation des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée sans présence humaine permanente)


Art. 5. - Tout organisme agréé qui constate, lors d’une vérification initiale ou d’un contrôle annuel tels que définis respectivement aux articles 3 et 4 ci-dessus, une non-conformité de l’installation aux dispositions du décret du 2 avril 1926 précité et des textes subséquents est tenu d’en informer dans un délai d’un mois le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement du lieu d’installation des appareils contrôlés.
Lorsque cette non-conformité est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, l’information du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement doit être immédiate.
Dans tous les cas, si cette non-conformité est mise en évidence lors d’une vérification initiale, l’organisme agréé ne peut délivrer l’attestation visée au paragraphe 2 de l’article 3 ci-dessus qu’après mise en conformité de l’installation.