Article (Arrêté du 26 mai 1993 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers)
Art. 24. - Un pari jumelé consiste à désigner deux lévriers d’une même course.
Le paris jumelé ne peut être organisé que dans les épreuves comportant au moins trois lévriers déclarés partants.
Lorsque l’épreuve ne comprend que trois ou quatre lévriers déclarés partants, le parieur doit préciser l’ordre relatif d’arrivée des deux lévriers composant son pari. Le pari est payable si les deux lévriers choisis occupent les deux premières places de l’épreuve et s’ils ont été désignés dans l’ordre exact d’arrivée.
Lorsque l’épreuve comprend plus de quatre lévriers déclarés partants, le pari est payable si les deux lévriers choisis occupent les deux premières places de l’épreuve, quel que soit l’ordre d’arrivée.
Néanmoins, la société de courses se réserve le droit, quel que soit le nombre de partants, de décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers lévriers de la course dans l’ordre exact d’arrivée. En ce cas, cette clause est indiquée sur le programme officiel du cynodrome et le public en est informé.
Si, au cours des opérations d’enregistrement d’une épreuve comportant plus de quatre partants, un ou des lévriers sont déclarés non partants, l’enregistrement et le paiement des paris s’effectuent aux conditions initialement prévues. Dans une course donnée, chaque lévrier est traité séparément, même, si plusieurs appartiennent à un même propriétaire.