Article (Arrêté du 26 mai 1993 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers)
Art. 17. - Les paris sont mis en paiement après affichage des rapports. Si une erreur matérielle a été commise dans le calcul des rapports ou dans leur affichage, les paiements peuvent être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou lorsque l’erreur d’affichage a été rectifiée.
Dans ce cas, aucune réclamation relative à la modification intervenue ne peut être recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement.
Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après l’arrivée de la dernière course de la réunion.
Tout récépissé non présenté au paiement sur le cynodrome est considéré comme « impayé ». Le montant correspondant peut servir à l’alimentation de caisses de secours au profit du personnel des sociétés ou, à défaut, est reversé au Trésor.
TITRE II
CHAPITRE Ier
Paris simples