Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)
Art. 22. - I. - Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits ou inadaptés pour permettre le format minimal fixé à l'article 18 peuvent être réalisées d'une autre façon, sous réserve qu'elles demeurent lisibles,
compte tenu du volume de l'emballage.
Cette dérogation ne permet pas l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S, différents de ceux fixés par le présent arrêté.
II. - Lorsque, dans le cas de substances à usage professionnel, explosibles, très toxiques ou toxiques, les dimensions restreintes ne permettent pas d'étiqueter conformément aux prescriptions du présent arrêté, et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes qui les manipulent, les emballages peuvent être étiquetés d'une autre façon dès lors que les utilisateurs sont informés des risques qu'ils sont susceptibles de courir.
III. - Les emballages des substances dangereuses à usage professionnel qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques peuvent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d'une autre façon s'ils ne contiennent que des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces substances.