Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)
Art. 9. - Pour les substances figurant dans l'inventaire mentionné au I de l'article R. 231-52 du code du travail, des données obtenues par d'autres méthodes que celles figurant à l'annexe V peuvent être admises au cas par cas, notamment dans le but de limiter les essais sur les animaux vertébrés.
TITRE III
CONSERVATION ET EXPLOITATION DES DOSSIERS DE DECLARATIONS RECUS PAR LES ORGANISMES AGREES PREVUS AUX I ET II DE L'ARTICLE R. 231-52 DU CODE DU TRAVAIL