Article (Décret n° 93-1011 du 18 août 1993 relatif à l'école d'application et aux instituts du service de santé des armées)
Art. 3. - Un conseil de coordination mène des études et fait des propositions concernant toute question d’intérêt commune à l’école d’application et aux instituts du service de santé des armées, et notamment :
- les conditions d’admission ;
- l’organisation générale des études ;
- les objectifs de formation ;
- les programmes d’enseignement ;
- la sanction des études.
A l’école d’application du service de santé des armées et dans chacun des instituts, un conseil de perfectionnement donne son avis sur toute question relative à l’enseignement dispensé dans ces établissements.
La composition et le fonctionnement de ces conseils sont fixés par le ministre chargé des armées.