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Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)

Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)


ANNEXE I
DOSSIER DE DEMANDE DE MANIFESTATION AÉRIENNE (peut être utilisé pour la lettre d’intention)
1 A. - Demande d’autorisation de manifestation aérienne
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 72 du 26 mars 1993, page 4806.
ANNEXE II
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES PLATES-FORMES POUR MANIFESTATIONS AÉRIENNES
Sont décrites ci-après les caractéristiques auxquelles devraient répondre les plates-formes utilisées pour les manifestations aériennes se déroulant en dehors des aérodromes ouverts à la circulation aérienne générale, des aérodromes réservés aux administrations de l’Etat et des aérodromes à usage restreint.
Au cas où la plate-forme ne répondrait pas aux spécifications ci-après, un avis technique spécifique doit être fourni par le district aéronautique.
Une même plate-forme peut être utilisée alternativement par des aéronefs différents dès lors qu’elle intègre les normes se rapportant à chacun d’eux.
l. Plates-formes utilisées par des avions et des autogyres
L’aire de manoeuvre avions est constituée par une surface plane comportant une bande aménagée d’au moins 50 mètres de large sur toute sa longueur.
La longueur de cette bande est déterminée en fonction des caractéristiques opérationnelles du ou des avions utilisés, de son poids au décollage, de son état de surface, de son profil longitudinal, de son altitude topographique, de la température de l’air.
En aucun cas elle ne peut être inférieure à 600 mètres.
Les dégagements aéronautiques de la plate-forme sont au minimum ceux des pistes exploitées à vue en catégorie D I définis par l’I.T.A.C., fascicule IX. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le chef du district en fonction des conditions d’utilisation.
Les seuils ne peuvent se situer à moins de 175 mètres d’une voirie classée, sauf si la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules y sont interdits.
Le circuit de circulation en vol et les cheminements d’arrivée et de départ ne doivent pas conduire à des évolutions de l’avion qui s’effectueraient à une distance inférieure à 150 mètres de toute habitation, rassemblement de personnes ou d’animaux.
La plate-forme devra être équipée d’une manche à vent.
2. Plates-formes utilisées par des hélicoptères
L’aire de manoeuvre hélicoptère est constituée par une surface plane comportant une bande aménagée d’au moins 25 mètres de large et dont la déclivité ne présente pas de pente supérieure à 2 p. 100. Sa longueur est d’au moins 30 mètres.
Le revêtement de cette bande et de ses abords immédiats doit être suffisamment stable pour résister à l’effet de souffle des rotors.
Les dégagements aéronautiques de l’aire de manoeuvre sont au minimum ceux associés aux hélistations de la sous-catégorie EB définie par l’I.T.A.C., fascicule 4 bis. Toutefois, en fonction des conventions d’utilisation, les dégagements de l’une des trouées peuvent être remplacés par des dégagements latéraux.
Les seuils ne peuvent se situer à moins de 50 mètres d’une voirie classée, sauf si la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules y sont interdits.
Le circuit de circulation en vol et les cheminements d’arrivée et de départ ne doivent pas conduire à des évolutions de l’hélicoptère qui s’effectueraient à une distance inférieure à 150 mètres de toute habitation, rassemblement de personnes ou d’animaux.
La plate-forme devra être équipée d’une manche à vent.
3. Plates-formes utilisées par des U.L.M.
L’aire de manoeuvre U.L.M. est constituée par une surface plane comportant une bande aménagée d’au moins 40 mètres de large sur toute sa longueur.
Les dégagements aéronautiques de l’aire de manoeuvre U.L.M. comportent :
Deux trouées de pente 6 p. 100 sur une profondeur de 200 mètres à partir des seuils de bande ; la largeur de la trouée est égale, à l’origine, à la largeur de la bande, et l’évasement est de 15 p. 100 ;
Deux dégagements latéraux de pente 40 p. 100 sur une profondeur de 30 mètres.
Aucun obstacle mince ou filiforme ne doit être situé à l’intérieur des aires de dégagement.
La longueur de bande est déterminée en fonction des caractéristiques opérationnelles du ou des U.L.M. utilisés, de son poids au décollage, de son état de surface, de son profit longitudinal, de son altitude topographique, de la température de l’air.
En aucun cas elle ne peut être inférieure à 150 mètres.
Les extrémités de bande ne peuvent se situer à moins de 175 mètres d’une voirie classée, sauf si la circulation et la stationnement des personnes et des véhicules y sont interdits.
Le circuit de circulation en vol et les cheminements d’arrivée et de départ ne doivent pas conduire l’U.L.M. à des évolutions qui s’effectueraient à une distance inférieure à 150 mètres de toute habitation, rassemblement de personnes ou d’animaux.
La plate-forme devra être équipée d’une manche à vent.
4. Planeurs
Les caractéristiques, des plates-formes pour les planeurs sont celles applicables aux avions.
Dans le cas de planeurs treuillés, il pourra être prévu l’installation du treuil dans le prolongement des plates-formes afin de rallonger la longueur de déroulement des câbles.
5. Plates-formes utilisées par des dirigeables
L’aire de manoeuvre, qu’il s’agisse de ballons dirigeables à gaz ou à air chaud, est constituée par une surface plane qui doit permettre d’y inscrire une surface aménagée délimitée par un cercle dont le rayon est déterminé en fonction : des caractéristiques opérationnelles du dirigeable, de l’altitude topographique du terrain et de la température de l’air ;
En aucun cas, il ne peut être inférieur à 5 fois la longueur hors tout de l’enveloppe.
Le dégagement omnidirectionnel de cette aire est assuré par un cône tronqué dont la petite base correspond au rayon de celle-ci et dont la génératrice est inclinée à 10 p. 100 sur l’horizontale jusqu’à une distance de 200 mètres.
Aucun obstacle mince ou filiforme ne doit se situer à moins de 300 mètres des limites de l’aire de manoeuvre, exception faite s’il se trouve défilé par un obstacle massif.
Le circuit de circulation en vol et les cheminements d’arrivée et de départ du dirigeable ne doivent pas conduire à des évolutions qui s’effectueraient à une distance inférieure à 150 mètres de toute habitation, rassemblement de personnes ou d’animaux.
La plate-forme devra être équipée d’une manche à vent.
6. plates-formes utilisées par des ballons libres
L’aire de manoeuvre, qu’il s’agisse de ballons à gaz ou à air chaud, est constituée par une surface plane dont la déclivité ne présente pas de pente supérieure à 10 p. 100.
Chaque ballon doit disposer d’une aire de gonflage et d’envol délimitée par un cercle d’au moins 25 mètres de rayon.
Le dégagement omnidirectionnel de l’aire d’envol est assuré par un cône tronqué dont la petite base correspond au rayon de celle-ci et dont la génératrice est inclinée à 30 p. 100 par rapport à l’horizontale jusqu’à une hauteur de 75 mètres.
Aucun obstacle mince ou filiforme ne doit se situer à moins de 300 mètres des limites de l’aire de manoeuvre, exception faite s’il se trouve défilé par un obstacle massif.
La plate-forme devra être équipée d’une manche à vent.
7. plates-formes utilisées par des ballons captifs
L’aire de manoeuvre, qu’il s’agisse de ballons à gaz ou à air chaud, est constituée par une surface plane dont la déclivité ne présente pas de pente supérieure à 10 p. 100.
Chaque ballon doit disposer d’une aire de mise en ascension dégagée de tout obstacle, délimitée par un cercle d’un rayon au moins égal à 25 mètres.
Les ascensions de ballons captifs s’effectueront de façon que le sommet de l’enveloppe n’excède pas une hauteur de 50 mètres.
8. plates-formes utilisées par des aéromodèles
L’aire de manoeuvre pour des aéromodèles est constituée d’une surface plane de dimensions adaptées aux caractéristiques des aèromodéles présentés. En aucun cas sa longueur est inférieure à 50 mètres.
9. Plates-formes utilisées par les parachutistes
L’aire d’atterrissage pour les parachutistes est constituée par une surface plane, dégagée et exempte de tout obstacle.
Ses dimensions sont d’au moins 50 mètres de large et 100 mètres de long. La longueur est orientée dans le sens des vents dominants.
Sur cette aire, un cercle d’un rayon d’au moins 10 mètres est positionné en fonction des conditions du jour.
Aucun obstacle mince ou filiforme ne doit se trouver à moins de 300 mètres de l’aire d’atterrissage.
La plate-forme sera équipée d’une manche à vent.
ANNEXE III
Fiches de participation
Fiche de présentation en vol.
Fiche de parachutiste.
Fiche de baptêmes de l’air.
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 72 du 26 mars 1993, page 4809.