Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 32. - Le chef de district aéronautique, ou son représentant, doit être présent pendant toute la durée des manifestations de grande importance, à l’exception de celles organisées sur des aérodromes militaires et ne comportant que des aéronefs militaires.
Les manifestations de moyenne et faible importance sont contrôlées par sondage par le district aéronautique.
Lorsque le chef de district aéronautique, ou son représentant, est présent sur les lieux d’une manifestation relevant de sa compétence, si la sécurité lui paraît gravement menacée, il peut, sans préjudice des pouvoirs de police conférés aux autorités mentionnées à l’article 31 ci-dessus, donner instruction au directeur des vols d’arrêter un vol ou d’annuler tout ou partie du programme prévu.
Il établit un compte rendu détaillé transmis au préfet et à la direction générale de l’aviation civile.