Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 26. - Le directeur des vols se tient normalement à la tour de contrôle, ou à la vigie de l’organisme AFIS si elle existe, et coordonne son action avec l’agent de l’organisme de la circulation aérienne qui conserve ses attributions telles que fixées par les articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l’aviation civile.
Le directeur des vols, ou à défaut son suppléant, doit être constamment présent au sol pendant les manifestations de grande ou moyenne importance.