Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 19. - Le directeur des vols proposés par l’organisateur d’une manifestation de faible importance ne comportant qu’un seul aéronef peut être le pilote de cet aéronef. Celui-ci doit être assisté d’une personne restant au sol, chargée de l’ordre et de la sécurité, notamment lors de l’embarquement et du débarquement des passagers.