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Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)

Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)


Art. 10. - La décision d’autorisation ou de refus d’organiser la manifestation aérienne est prise par arrêté préfectoral, après avis notamment des autorités citées à l’article 9 ci-dessus. L’arrêté est notifié à l’organisateur, au chef du district aéronautique, au maire, au chef du secteur de la police de l’air et des frontières et au commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens dix jours au moins avant la date prévue pour la manifestation, pour autant que la demande ait été effectivement déposée dans un délai de quarante-cinq jours.
L’organisateur, sauf si la manifestation est organisée par l’autorité militaire, doit faire la preuve, auprès de l’autorité qui délivre l’autorisation, qu’il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, celle de ses préposés et celle de tout participant à la manifestation aérienne.
Toutefois, lorsque des aéronefs militaires participent à des manifestations aériennes sur des terrains civils ou militaires, l’organisateur n’a pas à faire la preuve de ces garanties en ce qui concerne les matériels et les personnels militaires, l’Etat demeurant son propre assureur.
En outre, les participants civils à des manifestations aériennes organisées par l’autorité militaire sur des terrains militaires doivent faire la preuve auprès de cette autorité qu’ils disposent des garanties mentionnées au deuxième alinéa du présent article.