Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 2. - Est dénommée a manifestation aérienne » toute évolution d’aéronef, y compris les parachutages, organisée dans le but d’offrir un spectacle public.
Sont assimilés à des manifestations aériennes les baptêmes de l’air organisés hors des aérodromes et des emplacements permanents sur lesquels l’atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 et suivants du code de l’aviation civile.