Art. 1er. - L'article 55 du décret du 14 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 55. - Les agents du service intérieur constituent un corps de la catégorie D auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
« Sous réserve des dispositions de l’article 83-1 du présent décret, ce corps comprend un grade unique, agent du service intérieur, relevant de l’échelle 1 de rémunération. »