Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 80. - I. - Avant le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts, rapports et observations de la Cour des comptes sont délibérés après l’audition, à sa demande, de la personne concernée. »
II. - Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Les jugements, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés après l’audition, à sa demande, de la personne concernée. »