Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
Art. 6. - Pendant la formation, une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être octroyée aux élèves pour raisons de santé, sans obligation de récupération des enseignements théoriques et cliniques. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade est justifié par un certificat médical.
Au-delà de cette franchise, l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques est récupéré selon des modalités fixées par le directeur de l'école.