Article (Décret no 90-765 du 28 août 1990 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1990 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 12. - Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole est plafonné à 31300 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 494805 F.