Article (Arrêté du 14 août 1990 conférant la qualité d'ordonnateur secondaire au commandant de l'école du personnel paramédical des armées)
Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé,
sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de son service.