Article (Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer)
Art. L.931-2. - Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières à la protection de l'enfance contenues au titreIer et au chapitreIII du titreII du livreII (partie Législative) sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L.931-3.
Art. L.931-3. - L'article L.213-2 applicable dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé:
«Art. L.213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.» Art. L.931-4. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre d'accusation ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.