Art. L.931-1. - Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1° « Tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;
2° « Tribunal mixte de commerce » à la place de « tribunal de commerce » ;
3° « Tribunal du travail » à la place de « conseil de prud’hommes » ;
4° « Haut commissaire de la République », pour ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et « administrateur supérieur », pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de « commissaire de la République » et de « préfet ».