Article (Décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 portant modification du livre V du code des ports maritimes (deuxième partie: Réglementaire) relatif au régime du travail dans les ports maritimes)
VI. - L'article R. 511-4 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 511-4. - Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers:
«1o De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2;
«2o De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port;
«3o Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents;
«4o De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante.» VII. - L'article R. 511-5 est abrogé.
VIII. - A l'article R. 521-1, les mots «de l'économie et des finances» sont remplacés par les mots «chargé du budget».
IX. - L'article R. 521-2 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 521-2. - Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.» X. - L'article R. 521-3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 521-3. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend:
«1o Trois représentants de l'Etat: le président, désigné par le ministre chargé des ports maritimes; le vice-président, désigné par le ministre chargé du travail; le directeur financier, désigné par le ministre chargé du budget; «2o Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L.
521-5.
«Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans; il est renouvelable.» XI. - L'article R. 521-4 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 521-4. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
«Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
«Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.»