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Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Art. 23. - Les centres d'insémination artificielle porcine agréés au titre de l'ancienne réglementation devront déposer un dossier de demande d'agrément dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.