Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)
Art. 17. - Les candidats peuvent se présenter à l'examen prévu à l'article 19 s'ils justifient qu'ils remplissaient, au 4 septembre 1991, les conditions suivantes:
- être fonctionnaire territorial, nommé sur un emploi comportant un indice terminal supérieur à l'indice brut 570 et une obligation de service hebdomadaire inférieure ou égale à vingt heures pour un temps plein de professeur;
- avoir au moins trente ans;
- occuper depuis plus de six ans les fonctions soit de directeur dans une école de musique ou de danse agréée ou une école de musique ou de danse non agréée, soit de professeur dans un conservatoire national de région, une école nationale de musique et de danse ou une école municipale de musique agréée;
- avoir accompli, au cours des six années antérieures, un service hebdomadaire d'au moins huit heures;
- justifier, pour les professeurs de musique, dans la discipline dans laquelle ils enseignent d'une médaille d'or d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique et de danse, d'une admissibilité au certificat d'aptitude ou à un conservatoire national supérieur de musique et de danse, ou d'un titre ou diplôme équivalent reconnu par la direction de la musique et de la danse;
- justifier, pour les directeurs, d'un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus;
- justifier, pour les enseignants de danse et les directeurs d'école de danse, du diplôme d'Etat de professeur de danse, d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, ou d'une dispense de ce diplôme accordée conformément aux dispositions des articles 1er et 11 de ladite loi.