Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)
Art. 11. - Les dispenses prévues à l'article 10-1b, 10-2b et 10-2c et les reconnaissances de diplôme prévues aux articles 4 d et 5 f ci-dessus sont accordées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission composée par le directeur de la musique et de la danse, comme suit:
1. Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant;
2. Un inspecteur de la musique ou de la danse selon la discipline;
3. Un directeur de conservatoire national de région.
La commission statue au vu du rapport d'une ou de plusieurs personnalités spécialistes de la discipline concernée, nommées par le directeur de la musique et de la danse.