Article (Arrêté du 27 septembre 1991 relatif aux droits annuels de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de troisième cycle dans le domaine de la santé)
Art. 5. - Lorsque l'inscription en vue d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale est prise pendant l'internat, les droits à acquitter sont ceux exigés pour l'inscription à un second diplôme, dont le montant est fixé à l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé sous la rubrique Autres diplômes nationaux.