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Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Art. 33. - Par dérogation à l'article 1er, peuvent être nommées à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation:
1o Dans un délai de deux ans, les personnes qui remplissaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret les conditions requises pour exercer cette profession;
2o Les personnes en cours de stage à cette même date qui auront subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ces personnes poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date.