Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)
Art. 10. - La seconde année de formation comprend des travaux de pratique professionnelle, qui sont effectués sous le contrôle du conseil de l'ordre et sous la direction et la responsabilité d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, maître de stage.
Au cours de la seconde année de formation, le stagiaire peut accomplir un stage auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
Les travaux de pratique professionnelle s'effectuent au sein d'un cabinet d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque le stagiaire n'a pas trouvé de stage dans un cabinet d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il appartient au conseil de l'ordre de désigner, à cette fin, un avocat. Ce dernier ne peut, sans motif légitime, refuser d'être maître de stage. Les difficultés nées de l'application du présent alinéa sont soumises à l'arbitrage du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.
L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué. Cette modification est mentionnée au registre de stage.