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Article (Arrêté du 21 février 1992 relatif à l'exploitation des téléphériques à voyageurs)

Article (Arrêté du 21 février 1992 relatif à l'exploitation des téléphériques à voyageurs)

V. - Remplacer l'article 6.627 par:
«6.627. Déplacement et contrôle des attaches fixes des véhicules.
«Les attaches doivent être déplacées régulièrement de manière à éviter que les efforts locaux supportés par le câble à leur voisinage ne s'exercent constamment sur les mêmes sections. A cet effet, le déplacement des attaches s'effectuera au moins toutes les 200 heures de fonctionnement de l'installation. Cette durée est portée à 500 heures pour les téléphériques monocâbles à mouvement unidirectionnel continu dont la longueur est supérieure à 400 v (v étant la vitesse en m/s). L'intervalle de temps entre deux déplacements d'attache doit être inférieur à six mois.
«Le serrage des attaches fixes doit être effectué et contrôlé conformément à la notice du constructeur et aux prescriptions relatives aux visites périodiques énoncées ci-dessus. En outre, un contrôle visuel doit être effectué dans la journée qui suit le déplacement des attaches. Toutefois,
pour les attaches à serrage direct, ce dernier contrôle et les contrôles hebdomadaires peuvent être remplacés par un seul contrôle visuel entre deux déplacements si la notice du constructeur le permet.» VI. - Remplacer l'article 6.6281 par:
«6.6281. Exploitation intermittente.
«Pendant les périodes d'arrêt de l'installation, les visites périodiques peuvent être interrompues.
«Préalablement à la réouverture, il sera procédé à un examen visuel des câbles (cf. art. A 19) et à une visite de type mensuel (cf. art. 6.623).» VII. - Modifier ainsi l'article 6.6282:
Remplacer le titre par:
«6.6282. Dispositions communes aux visites périodiques (visites annuelles et grandes visites).» Remplacer le premier alinéa par:
«Le conducteur de chaque appareil veille à l'exécution des visites journalières, hebdomadaires et mensuelles.» Au quatrième alinéa, remplacer «aux visites (V1), (V2) et (V3)» par «aux visites annuelles et aux grandes visites».
Aux sixième et septième alinéas, remplacer: «des visites (V1), (V2) ou (V3)» par: «des visites annuelles ou des grandes visites».
Au huitième alinéa, remplacer «visites (V2) et (V3)» par «grandes visites».
VIII. - A l'article 6.711 supprimer:
«- le registre des câbles;».
IX. - Remplacer l'article 6.712 par:
«6.712. Registre d'exploitation.
«Chaque conducteur tient le registre d'exploitation de l'appareil et doit notamment y inscrire quotidiennement les renseignements ci-après:
«- personnel présent et relèves;
«- conditions atmosphériques et relevé des appareils de mesure du vent;
«- horaires d'ouverture au public, nombre de parcours ou d'heures de fonctionnement;
«- nombre d'usagers;
«- vérifications quotidiennes, relevé de position des contrepoids,
opérations d'entretien exécutées;
«- résultats des visites périodiques, y compris ceux concernant les câbles; «- mention des réparations, modifications ou transformations entreprises,
essais et résultats obtenus;
«- incidents et accidents de toute nature, mesures adoptées, interventions du service de contrôle;
«- constatations diverses faites et événements particuliers qui se sont produits et qui intéressent l'exploitation et spécialement la sécurité.»