Article (Décret no 91-47 du 14 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale en vue du développement de la formation professionnelle dans les transports)
Art. 4. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599quindecies du code général des impôts.