Article (Décret no 91-112 du 24 janvier 1991 modifiant le décret no 76-1156 du 8 décembre 1976 relatif aux conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret no 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général et aux conditions de rémunération de certains instituteurs maîtres formateurs régis par le décret no 85-88 du 21 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître formateur)
Décrète:
«c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.324-7, évalués à leur valeur de réalisation;
«d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b, diminué du montant des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.324-7, évalués à leur valeur comptable;
«e) 85 p. 100 de la différence entre la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à l'état A5 susmentionné autres que ceux qui sont définis aux a, b et c ci-dessus, et la valeur comptable de ces mêmes placements, le montant ainsi obtenu étant affecté du coefficient défini au II ci-après.
«II. - Le coefficient prévu au e du I ci-dessus est égal au quotient du montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L.441-1 et au troisième alinéa de l'article L.131-1 ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès, diminué du montant moyen des actifs visés au premier alinéa de l'article L.324-7, évalués à leur valeur comptable, par le montant moyen de l'ensemble des placements figurant à l'état A5 autres que ceux qui sont affectés à la représentation des opérations mentionnées à l'article L.441-1 et au troisième alinéa de l'article L.131-1, ou qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L.324-7, évalués à leur valeur comptable.
«Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des valeurs inscrites dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
«III. - Les placements et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements à l'étranger.»