Articles

Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Section 3


Embarquement et conduite à l'étranger

des marchandises destinées à l'exportation


Art. 93. - 1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
2. Par dérogation au 1 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.
3. Les dispositions des articles 58-2, 58-3, 60-1, 61 et 62 ci-dessus,
relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.
Art. 94. - Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues:
a) Aux 1 et 2 de l'article 52 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer;
b) Au 2 du même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne. Art. 95. - 1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni:
- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison;