Art. 10. - Il est ajouté au même décret un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le titulaire d’un diplôme d’études spécialisées peut demander la délivrance d’un autre diplôme d’études spécialisées de la même discipline d’internat, créé postérieurement à la date de son inscription définitive. Ils définissent notamment les conditions équivalentes de formation auxquelles l’intéressé devait satisfaire. »