Article (Décret no 92-500 du 10 juin 1992 portant modification de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur et du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Art. 10. - Il est ajouté au même décret un article 36-1 ainsi rédigé:
«Art. 36-1. - Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le titulaire d'un diplôme d'études spécialisées peut demander la délivrance d'un autre diplôme d'études spécialisées de la même discipline d'internat, créé postérieurement à la date de son inscription définitive. Ils définissent notamment les conditions équivalentes de formation auxquelles l'intéressé devait satisfaire.»