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Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Art. 33. - Les agents nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 20 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 36 ci-après.
L'ancienneté acquise dans des services privés, mentionnée au dernier alinéa de l'article 20, s'effectue par référence aux fonctions équivalentes à celles des ingénieurs d'études.