Article (Décret no 92-289 du 27 mars 1992 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur)
Art. 2. - A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions fixées à l'article 14 du décret no 69-903 du 29 septembre 1969 susvisé.