Article (Décret no 91-774 du 7 août 1991 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France (ensemble une annexe), signé à Paris le 14 novembre 1983 (1))
Article 9
Les élèves n'ayant pu bénéficier des dispositions de l'article 8 ci-dessus peuvent être appelés à suivre dans les collèges et dans les lycées d'enseignement professionnel des cours d'arabe et de civilisation marocaine en dehors des heures de classe. Ces cours sont dispensés par des enseignants marocains désignés à cet effet.