Article (Décret no 91-1109 du 24 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la culture et de la communication)
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.