Article (Décret no 92-286 du 27 mars 1992 relatif aux services de télécommunications relevant de l'article L.34-5 du code des postes et télécommunications)
Art. 3. - Le chapitre V du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications est ainsi modifié:
I. - Les articles D.368, D.369 et D.372 du code sont abrogés.
II. - L'article D.380 est ainsi rédigé:
«Une liaison louée peut être connectée à des lignes d'abonnement ou à des liaisons louées dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables aux lignes d'abonnement ou aux liaisons louées.» III. - L'article D.381 est abrogé.
IV. - Aux articles D.373 et D.379, les mots «l'administration des télécommunications» sont remplacés par les mots «l'exploitant public».
V. - Dans les articles D.370, D.371, D.373, D.378 et D.379, la référence aux «liaisons spécialisées» est remplacée par la référence aux «liaisons louées».
VI. - Les articles D.385-1 à D.385-14 sont abrogés.