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Article (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

3o Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante;
4o Les enveloppes ou bulletins portant des signes de reconnaissance,
notamment par la couleur, ou sur lesquels l'électeur se sera fait connaître; 5o Les enveloppes extérieures ne comportant pas les mentions et signatures prévues pour les votes par correspondance par l'article 11 ci-dessus ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles;
6o Les enveloppes multiples parvenues sous les nom et signature du même électeur;
7o Les enveloppes de vote par correspondance parvenues sous les nom et signature d'un électeur ayant directement pris part au vote dans l'établissement.
Les bulletins qui n'ont pas été déclarés nuls en application du présent article, mais qui comportent un ou plusieurs noms de personnes qui ne sont pas candidats au titre du collège de l'électeur sont pris en considération pour le décompte des voix obtenues par les candidats de son collège.