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Article (Décret no 90-970 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)

Article (Décret no 90-970 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)

Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 59 du décret du 3 décembre 1983 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
«Toutefois, ils sont classés selon les dispositions des alinéas suivants,
si celles-ci leur sont plus favorables.»
II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article 59 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Les autres fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. «S'ils sont nommés alors qu'ils avaient l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.»