Article (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
V. - Lorsqu'en application des dispositions des I à IV du présent article les fonctionnaires et agents intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.