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Article (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Art. 7. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'ingénieur d'études stagiaire et avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent, sauf en cas d'accès à un autre emploi public de l'Etat, reverser au Trésor le montant du traitement et des indemnités perçus en tant qu'ingénieurs d'études stagiaires, ainsi que tout ou partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Pendant l'année de stage, les ingénieurs d'études stagiaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur d'études.
Les ingénieurs d'études stagiaires qui étaient précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui d'ingénieur d'études stagiaire.