Article (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Art. 13. - L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au 8e échelon et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.