Article (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne le sept premières années; il en est tenu compte à raison de six seizièmes entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans.
3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes au-delà de dix ans.
4o Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander qu'il soit tenu compte de la totalité de leur ancienneté de service dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
5o Pour qu'il en soit tenu compte, les services doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont considérés comme interruptifs de la continuité des services ni l'accomplissement des obligations du service national, ni les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
6o L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au I ci-dessus.
V. - Lorsqu'en application des dispositions des I à IV du présent article les fonctionnaires et agents intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.