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Article (Décret no 91-1108 du 24 octobre 1991 relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels en fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres)

Article (Décret no 91-1108 du 24 octobre 1991 relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels en fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres)

Art. 1er. - Une indemnité de charges administratives, non soumise à retenue pour pension, peut être attribuée aux personnels qui exercent des fonctions de direction au sein des instituts universitaires de formation des maîtres.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe la liste des catégories de bénéficiaires de la présente indemnité ainsi que les différents taux annuels d'attribution de cette indemnité.
Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité de charges administratives en application des dispositions du présent article a droit à une indemnité correspondant au taux de l'indemnité de charges administratives à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.